Pratique avancée IADE et nouveaux textes de Loi : CONSULTATION JURIDIQUE du CNPIA
Auprès d’un Professeur des Universités, spécialité Droit de la santé/ santé numérique
Dans un contexte d’évolution majeure du cadre législatif de la profession infirmière, et plus particulièrement de la pratique avancée, de nombreuses interprétations circulent aujourd’hui au sein de la profession.
Certaines, parfois contradictoires, peuvent entretenir des incertitudes quant aux droits, aux compétences et aux perspectives ouvertes aux infirmiers de spécialité.
Face à cette situation, le CNPIA a fait le choix de s’appuyer sur une analyse juridique indépendante et experte.
Une consultation a ainsi été confiée à un Professeur des Universités, spécialiste du droit de la santé, afin d’examiner de manière rigoureuse les dispositions du Code de la santé publique relatives à la pratique avancée, notamment celles concernant les infirmiers de spécialité.
L’objectif de cette démarche est double :
- apporter un éclairage objectif sur les potentialités réelles offertes par les textes,
- mais également en identifier les limites, dans une lecture strictement juridique, affranchie des interprétations approximatives ou des usages terminologiques non fondés.
Cette analyse met en évidence des éléments essentiels pour la compréhension du cadre actuel :
- absence de hiérarchisation juridique entre les différents régimes de pratique avancée,
- reconnaissance d’un cadre autonome pour les infirmiers de spécialité, et rôle déterminant des textes réglementaires à venir dans la définition concrète des modalités d’exercice.
En rendant publique cette consultation, le CNPIA souhaite contribuer à une information fiable, sécurisée et partagée, au service des professionnels et du débat collectif.
Elle constitue un socle d’appui pour porter une vision ambitieuse, cohérente et juridiquement fondée de la pratique avancée des infirmiers de spécialité.
Concernant la notion de « plein exercice »
Question 1
Le Code de la santé publique, et en particulier les articles L.4301-1 et L.4301-2, permet-il de qualifier légalement (honnêtement) certains régimes de pratique avancée comme relevant du « plein exercice » ?
Réponse
La notion de « plein exercice » n’est pas retrouvée dans la règlementation applicable à la profession infirmière.
Si l'expression littérale « plein exercice » n'est pas identifiée dans un texte législatif, réglementaire ou parlementaire formel, il est vrai qu’elle circule dans le débat professionnel mais donc sans fondement juridique.
Question 2
Existe-t-il, en droit français, une base juridique pour hiérarchiser des modalités d’exercice d’une profession de santé entre « plein » et « partiel » ou « limité » ?
Réponse
Non pas à ma connaissance.
On retrouve seulement l’esprit de cette notion dans le code de la santé publique lorsqu’il est question d’autoriser des professionnels de santé étrangers à exercer en France (art. L. 4002-3 qui évoque l’exercice partiel que l’on pourrait opposer à l’autorisation de plein exercice).
Question 3
Quelle portée juridique peut avoir l’usage doctrinal (par des juristes influenceurs) ou journalistique de l’expression « plein exercice » sur l’interprétation ou l’application des textes ?
Réponse
Le résultat de cet usage a effectivement conduit à la regrettable idée que la pratique avancée de droit commun (art. L. 4301-1 et L.4301-2 I) correspondrait au plein exercice, ce qui induirait que les autres modes d’exercice (le III) ne serait pas « plein » d’où l’idée de hiérarchisation ce qui, comme évoqué plus loin, ne me convainc pas car il s’agit selon moi d’une simple exception, sans hiérarchisation.
S’agissant de la responsabilité professionnelle on pourrait aller dans le sens de cette doctrine de hiérarchisation en s’appuyant sur l’article L. 4301-1 in fine qui dispose que « Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il réalise dans ce cadre » ce qui pourrait conduire, par un raisonnement a contrario, à dire que cette précision n’étant pas donnée pour les IPA de spécialité du III, leur responsabilité personnelle ne serait pas autonome, d’où le risque de possible hiérarchisation.
Mais je ne suis pas personnellement convaincue par cette logique car comme je l’évoquerai plus loin l’esprit des textes me semble en votre faveur.
Par ailleurs, les infirmiers de spécialité se sont vu reconnaitre une qualification spécifique et l’article R. 4311-12 prévoit pour vous des compétences propres.
A ce titre, et dans l’éventualité où vous étiez amenés à exercer à titre libéral (je ne sais pas si cela est possible ou non), il me semble, en raisonnant en droit commun, que vous devriez également être amenés à assumer une responsable personnelle en cas de dommage causé à l’occasion de ces actes réalisés en propre.
Dès lors, il apparait que la question de l’engagement de la responsabilité, et donc des dispositions précitées de l’article L. 4301-1 in fine, ne peut être utilisée pour justifier la hiérarchisation.
Concernant le régime dérogatoire des infirmiers de spécialité (III L.4301-2)
Question 4
La dérogation prévue au III de l’article L.4301-2 constitue-t-elle une limitation de droits ou une modalité autonome d’exercice ?
Réponse
Je ne vois aucunement dans la construction de ce texte une limitation de droits mais bien une modalité autonome d’exercice.
Le I. de l’article se contente de dire que les infirmiers peuvent exercer en pratique avancée dans les conditions du cadre général prévu par l’article L. 4301-1 et que les infirmiers de spécialité pourront quant à eux le faire dans un cadre spécifique définit par décret en Conseil d’Etat.
Il a donc été prévu deux régimes distincts de pratique avancée, a priori sans volonté d’une quelconque hiérarchisation et sans limitation de droits exprimée.
Il a donc s’agit ici de reconnaitre vos spécificités et nullement à mon sens de prévoir une hiérarchie dans les différents exercices de pratique avancée par les infirmiers.
Tout l’enjeux sera néanmoins, sans surprise, le contenu de ce fameux décret à venir car c’est lui qui pourrait prévoir une limitation de droits mais, il pourrait tout aussi bien vous en octroyer plus.
Il faut ici insister sur le fait que le choix de créer un III pour les infirmiers de spécialité dans cet article consacré aux IPA était justement de défendre vos spécificités.
L’esprit du texte et donc la volonté du législateur, sur lequel il faut vous appuyer, était de prévoir une dérogation protectrice et non de vous enfermer dans un régime moins favorable.
Je crois que vous pouvez même défendre l’idée d’une hiérarchisation en votre faveur, en indiquant que la reconnaissance d’un régime dérogatoire visait justement à ne pas vous « traiter » comme les IPA de droit commun (ou ordinaire) mais comme des « supers » IPA.
Grâce à votre spécialisation, vous avez déjà le grade de Master alors que les autres infirmiers doivent l’acquérir pour pouvoir faire de la pratique avancée.
C’est bien cette spécificité qui a justifié que vous releviez d’un régime autonome justement prévu par le III.
En créant ce III, le législateur a donc entendu vous apporter une protection et une reconnaissance spécifique.
L’esprit de la loi est ainsi de vous garantir un cadre d’exercice avancé propre à votre spécialité.
L’arrêté du 5 septembre 2025 fixant la liste des diplômes des IADE permettant l’exercice en pratique avancée démontre encore que c’est bien le diplôme de spécialité lui-même, et non un DEIPA surajouté, qui vous ouvre l’exercice avancé.
Question 5
Peut-on considérer que le régime dérogatoire est « inférieur » ou « subordonné » au régime général I/II du même article ?
Réponse
Non aucunement (cf. ce qui est dit plus haut).
D’ailleurs le terme « par dérogation » prévoit juste une exception mais n’implique pas de différence de valeur dans les deux régimes établis.
On a vu qu’à l’inverse, vous pouvez même faire valoir que l’exception est valorisante et que la hiérarchisation est dans l’autre sens.
Question 6
Quels critères juridiques permettent de qualifier une dérogation comme « complète » ou « partielle » dans le cadre du droit administratif français ?
Réponse
Une dérogation n’est pas vraiment « complète » ou « partielle », c’est juste la mise en place d’une exception à un régime de droit commun justifiée par une situation spécifique.
Par exemple, le code civil définit les règles d’engagement de la responsabilité civile tandis que la loi Kouchner prévoit des dispositions spécifiques à l’indemnisation des accidents médicaux et la loi Badinter d’autres qui sont propres cette fois aux accidents de la circulation.
La logique est donc juste de reconnaitre une situation spéciale qui impose des règles spécifiques.
Par ailleurs, les règles juridiques imposent en cas d’éventuelles contradictions des contenus des lois, que les règles spéciales dérogent aux règles générales (specialia generalibus derogant).
C’est dans cet esprit qu’a été prévu le III du L. 4301-2 et que le I prévoit que les professionnels concernés par le III ne seront pas soumis aux conditions (générales) de l’art. L. 4301-1.
Concernant l’autonomie professionnelle et le rôle des décrets
Question 7
L’étendue des compétences des IADE est-elle déterminée par le législateur ou exclusivement par le décret en Conseil d’État ?
Réponse
Au regard de la logique de « la règle spéciale » évoquée juste au-dessus et de la rédaction de l’article L. 4301-2, on peut affirmer que le législateur a entendu renvoyer à « des modalités propres à (vos) spécialités qui (devront être) définies par décret en Conseil d’Etat ».
Question 8
Dans quelle mesure les modalités de primo-prescription et d’accès direct constituent-elles des éléments de hiérarchisation normative ou seulement d’organisation pratique du parcours de soins ?
Réponse
Comme évoqué plus haut, je ne vois pas d’élément de hiérarchisation dans les articles de référence et non plus dans ces modalités d’exercice.
Il s’agit pour moi seulement d’une organisation pratique du parcours de soins.
Le fait que l’accès direct ne soit pas mentionné dans L. 4301-2 III ne me semble pas du tout l’exclure pour votre profession et ce pour plusieurs raisons :
• Tout d’abord rien n’empêche selon moi de réclamer que l’accès direct soit organisé par le décret en CE définissant des modalités propres par spécialité.
Il est certes prévu que ce régime spécial soit dérogatoire au régime de droit commun prévu par L. 4301-1 mais il reste possible d’emprunter un certain nombre de règles applicables à la pratique avancée en général et aux IPA régime ordinaire.
Le décret pourra allez moins loin ou au contraire plus loin que le régime de droit commun des IPA.
• Et l’on pourrait même se risquer à une analyse, qui ne semble pas néanmoins majoritaire, les syndicats d’infirmiers non ANPDE affirmant par exemple dans leur document que « le texte ne reconnait pas expressément l’accès direct pour ces spécialités ».
Il me semble cependant que ce propos doit être nuancé car la structuration de l’article L. 4301-2 pourrait conduire à une toute autre analyse.
En effet :
◦ L’article L. 4301-2 concerne tous les infirmiers qui peuvent exercer en pratique avancée et l’on pourrait considérer que l’exception prévue au III conduit seulement à écarter le renvoi au régime de droit commun de l’article L. 4301-2.
◦ On pourrait dès lors considérer que ce II est commun à tous les IPA, ceux du régime ordinaire et ceux des spécialités car :
▪ si cette disposition devait être propre au régime ordinaire, le législateur aurait dû la fondre dans le I et alors le III serait devenu un II visant les infirmiers de spécialité.
En le mettant en point II on peut dès lors penser que cela vise aussi les infirmiers de spécialité, le décret pouvant néanmoins conduire à prévoir des dérogation extensives ou restrictives sur ce point de l’accès direct.
▪ Si le législateur avait voulu exclure l’accès direct aux infirmiers de spécialité, il aurait dû le préciser dans le II, tout comme il a indiqué dans le I « à l’exception de ceux mentionnés dans le III ».
▪ Et l’on peut enfin se baser sur un adage qui prévoit que « là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ».
Si le texte n’a pas exclu les infirmiers de spécialité du II, comme il a su le faire expressément dans le I, c’est que l’on peut considérer que ce II est applicable à tous les IPA vous ouvrant ainsi la possibilité d’un accès direct.
Si certains syndicats d’infirmiers de puériculture préfèrent dévaloriser leur profession c’est leur choix, leur qualification étant, il est vrai, inférieure à la vôtre ce qui justifierait une différence de régime.
Vous pouvez insister sur le fait que cela ne doit aucunement vous impacter puisque le III prévoit que le décret définira des modalités propres à chaque spécialité.
Dans le même sens l’article L. 4301-1, qui certes ne vous est pas applicable, dispose « qu’un décret en conseil d’Etat...définit pour chaque profession d’auxiliaire médicale… » les modalités de la pratique avancée.
Question 9
La doctrine ou la presse professionnelle peut-elle influencer la qualification juridique d’un régime d’exercice si le texte législatif est silencieux sur ce point ?
Réponse
Normalement non car si, les textes sont clairs, en cas de silence et en vertu de la hiérarchisation des normes, le pouvoir règlementaire ne peut pas inventer de nouvelles dispositions et faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas.
Mais s’il y a de la place à l’interprétation, c’est alors tout le rôle de la doctrine, universitaire ou professionnelle, d’éclairer les pouvoirs publics et les juges et donc alors la réponse peut être oui.
Concernant l’effet performatif du terme « de plein exercice » et la sécurité juridique future
Question 10
L’usage d’un terme non défini légalement comme « plein exercice » peut-il produire un effet juridique indirect, par exemple sur la responsabilité, la sécurité juridique ou la perception institutionnelle ?
Réponse
Normalement le pouvoir règlementaire ou les juges ne peuvent interpréter et analyser des termes qui ne sont pas dans la loi.
Il arrive très exceptionnellement que des grands principes généraux soit créés dans le silence des textes lorsque cela répond à un besoin (par exemple en matière d’indemnisation où le principe général de responsabilité du fait des choses a été créé en exploitant un morceau de phare d’un article du code civil) mais il s’agit là de petites « révolutions juridiques » très rares.
Il faut cependant une base textuelle, un fondement qui n’est pas présent ici, le terme de « plein exercice » n’apparaissant dans aucun texte.
Il peut arriver que les juges se fondent sur l’esprit de la loi mais je dirais que, comme évoqué plus haut, l’esprit de la loi est plutôt en votre faveur ici donc le risque me semble très limité.
Question 11
Quelles sont les conséquences potentielles pour les praticiens si une terminologie non normée venait à être interprétée comme hiérarchique par un organisme de contrôle ou un tribunal ?
Réponse
Je n’y crois pas dans votre cas et je ne vois pas d’exemple préexistant. Il est de la mission du juge d’interpréter les concepts de la loi mais en l’espèce le terme de « plein exercice » n’est pas dans la loi ce qui rend ce risque très hypothétique.
Si une décision de justice défavorable était rendue, il faudrait alors exercer un recours et en plus haut lieu devant la Cour de cassation en formant un pouvoir, car une question de droit se poserait ici, la décision pouvant être alors attaquée pour défaut de base légale.
Dans une autre hypothèse, une décision éventuellement défavorable d’un ordre professionnel pourrait également faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant cette fois le Conseil d’Etat.
Dans certaines situations, le juge peut être saisi lorsque deux dispositions se contredisent pour savoir laquelle doit prévaloir mais, en l’espèce, il y aurait une loi, qui ne dit rien en ce qui vous concerne, et un décret, auquel renvoie la loi, qui détaillera vos modalités propres d’exercice.
Dès lors tout dépendra de ce que dira le texte mais je vois difficilement comment il pourrait créer une hiérarchie qui selon moi n’existe aucunement dans la loi.
Et je ne vois pas non plus quel organisme de contrôle pourrait instaurer une telle hiérarchie
En conclusion :
• Pas de hiérarchisation selon moi des IPA, juste l’instauration de deux régimes distincts
• Le III reconnait vos spécificités ce qui doit conduire à valoriser votre spécialité et non l’enfermer dans un cadre dérogatoire
• Il y a urgence à publier le fameux décret en Conseil d’Etat que les infirmiers de spécialité attendent car pendant que le régime IPA de droit commun s'enrichit (avec notamment récemment le projet de décret prévoyant pendant cinq ans que les IPA exerçant en CPTS pourront recevoir les patients en accès direct dans six départements), le régime dérogatoire du III de l'article L. 4301-2 demeure figé Le droit commun avance, le droit dérogatoire stagne !